Janvier 2023 : Cet ouvrage vient d'être réédité, en tirage à la demande. Il s'agit d'une nouvelle édition entièrement recomposée, identique à l'édition originale, et non d'un fac-similé de mauvaise qualité. L'ouvrage de 370 pages est disponible en grand format (18x25cm) en version brochée (couverture souple), en version reliée (couverture rigide), ou bien en 4 petits fascicules à prix étudié, reprenant chacun une des quatre grandes parties de l'ouvrage). Une version Kindle est également disponible.
L'objectif de cette réédition était uniquement de proposer une lecture plus facile et agréable, et pour cela, l'ouvrage a entièrement été remis en page. Pour aider le lecteur à actualiser ses connaissances, une bibliographie mise à jour a été ajouté.
Le manoir de la Courpéan était une terre noble ayant juridiction de haute justice et située dans la paroisse dErbray. En 1541, il appartenait à Jean de la Grée ; en 1560, à Suzanne Barbes ; en 1580, à Henry de Kerboudel ; en 1589, à Jacques de Kerboudel ; en 1628, à écuyer Jean de Kerboudel, et en 1754, à René-Joseph de Kerboudel.
Le seigneur de la Courpéan avait droit de past (repas) une fois lan, au monastère de Saint-Sauveur-de-Béré. Le dimanche de la Trinité, à lissue de la grandmesse, le fermier du prieuré, représentant les religieux qui ny habitaient plus, dressait une table devant la porte principale de léglise paroissiale ; il y plaçait un pain et une bouteille de vin, puis il criait par trois fois : Monsieur de la Cour-Péan, venez dîner. Le sénéchal du seigneur se présentait alors, et recevait au nom de son maître le frugal repas.
Dans lorigine, ce devoir féodal devait être rendu à la porte de léglise priorale de Saint-Sauveur et par les moines eux-mêmes. Mais les Bénédictins ayant quitté leur monastère au XVIIe siècle et ayant aliéné les bâtiments claustraux aux religieuses Ursulines, le fermier du prieuré de Béré devint naturellement le représentant du prieur absent, et le dîner fut apporté à la porte de léglise de Saint-Jean, léglise priorale nexistant plus.
La ferme du prieuré avait été louée à la demoiselle dArmaillé, qui fut remplacée en 1691 par les sieurs Thuillier père et fils. En 1772, H. H. Louis Baguet de la Rolandière fut le dernier qui remplit loffice de représentant de Marmoutiers en qualité de fermier général. Il y a peu dannées, on se rappelait encore à Châteaubriant avoir vu ledit sieur apporter le dîner du seigneur de la Cour-Péan.
Du 27me juillet 1594, par devant M. le Seneschal, a esté, de la part de Me Jan Daguyn, procureur-syndic des bourgeoys de Châteaubriant, en présence de M. le procureur-fiscal de ceste court, représenté ung pain blanc quil a dict luy avoir esté aporté par Claude Esnault, lun des boullengers de ceste ville présent, lequel nest du pryx de la pollice, et lequel pain il a prins en la demourance dhonorable femme Guyonne Jubin, laquelle présente, et sur ce ouye, a dict le d. pain luy avoir esté baillé par Clémans Robin, boullenger, demeurant ès forbourgs de Saint-Michel ; lequel Robin présent a dict le pain représenté nestre de son pain, et luy, enjoinct et adverty de dire la vérité, a juré par deux fois par Dieu quil na faict le d. pain luy représenté.
A lendroict, le procureur a dict que visiblement le d. pain ne peut peser plus de sept onces et quil la vendu dix deniers, joinct le blasfême quil a faict, en face de justice, du nom de Dieu, requérant que par dessus lamende de soixante livres quil sera condempné payer par emprinsonnement de sa personne, aussy la contravention qui ne tend quà sédition soubs ung prétexte de la famine quil veut introduire contre les graces et libéralités que Dieu nous donne, que son procès lui soit faict et parfaict extraordinairement.
Et pour obvier à ce que les boullengers ne puissent dényer le pain de leur fabrication, que chacun soit condempné mettre sa marque pour obvier à la dénégation et pour ce qui en pourrait subvenir.
Et comme Feré, sergent de céans, n'aurait constitué prinsonnier Pierre Blays, autre boullenger, pour lamende sur la contravention quil a faicte, soit le d. Feré condempné payer pareille amende de escus en privé nom, et oultre, en seix escus damende.
A lendroict, le d. Robin a faict venir dautre pain, lequel pesé par Me René Luette, a esté trouvé peser chacun pain dix onces, faible poids de marc. Ouy le procureur en ses conclusions, le d. Robin est condempné à lamende de vingt livres tourn. damende, et en deux livres de cire pour faire ing cierge pour réparation du blasfême quil a faict en face de justice, et, jusques à lavoir faict, tiendra prinson.
Et enjoinct aux boullengers davoir chacun une marque, laquelle ils apposeront sur leurs pains.
Les pains représentés seront baillés aux pauvres estant à lhospital.
28 septembre 1603. - En lauditoire de la court de Châteaubriant, par devant nous, Georges de la Neufville, escuyer, sr du d. lieu, cappitaine de la ville et château de Châteaubriant, Claude de la Ferrière, escuyer, sr de Gastines, lycentié aux droicts, sénéchal et juge ordinaire de la court du dict Châteaubriant, et maistre Urban Oultremer, sr du Plessis, greffier héréditaire dicelle, ont comparu les bourgeoys et habitans du d. Châteaubriant, queque soict la meillure partye dyceulx assemblés en forme de corps, pour délibérer et nommer lun dentreulx pour aller aux Estats de ce païs, assignés à tenir en la ville de Rennes au treziesme jour du moys prochain, suivant les lettres patentes du roy notre sire et de monseigneur le mareschal de Brissac, lieutenant général pour Sa Majesté en Bretaigne, scavoir honorables personnes :
Maistre Jullien Boilesve, sieur de Lorière ;
Françoys Bourdon, sieur de Beauchesne ;
René Hamel, sieur de la Grandhaye ;
Jan Daguyn, sieur du Clos-au-Potier ;
Jan Oultremer, sieur de la Renaudelière ;
Amaury Moreau, sieur de la Ripvière ;
Guillaume Saesbouez, sieur de la Villemarye
Toussaint Montoir, sieur de Corbière ;
Robert Yvon, sieur de la Barre ;
René Lizé, sieur de la Gohoraye ;
René Luette ;
Angelot Nepveu ;
Jullien Felot ;
Macé Perrigault ;
Anceau Letort ;
René Legrand ;
Mathurin Febis ;
Pierre Touppelin ;
Pierre Digues ;
Anthoine Piel ;
Ollivier Gastineau ;
Jullien Dupin ;
Guyon Debindes ;
Nycollas Bezard ;
Jullien Pellechast ;
Georges Pleumelet.
Le tout à la diligence de sire René Legrand, procureur et fabriqueur de la d. ville, aussi présent, suivant le brevet quil en a faict lire ce dict jour au prosne de la grande messe dominicale de la paroisse Sainct-Jan-de Béré.
Ont les dict habitans dune commune voix et consentement nommé le dict maistre Jan Daguyn, lequel ils ont institué et instituent à leur procureur général et spécial, ô pouvoir exprès daller et comparoir pour eulx à lassemblée des dicts Estats ; et là, oppozer avecq les autres villes, communautés, gros bourgs et bourgades, subjets aux aides, exempts et afranchis de fouaige, la levée des fouaiges que lon veut à présent lever sur la d. ville, au moyen des lettres dexemption et afranchissement quen ont les d. habitans en la fabrice de la d. ville dont ils sont en bonne pocession de tout temps, remontrer la perte et ennuy quils ont eu de tout temps et encore de récente mémoire en la guerre dernière, et demander estre maintenus et conservés en leurs anciens droicts, franchises et libertés, et générallement de faire et procurer pour et en leur nom tout ce que devant et qui en dépand, tout ce quils feront ou faire pouront si, présans en personnes y estaient, combien que le cas requiert mandemant plus spécial ou présance de personne, promettant et ont promis et se sont obligés les dicts constituants quils auront à jamais ferme, stable et agréable tout ce que par leur dict procureur, substitués de luy et chacun sera fait et procuré en lassemblée des d. Estats, tant pour eulx que au contraire conformément avec les autres villes et communautés ; et ont, pour cest effet, consenty et accordé estre payé et délivré au d. Daguyn le somme de douze livres par le d. Legrand sur les deniers de la fabrice pour partye de la despance du d. Daguyn du temps quil assistera aux d. Estats, parce que la d. somme sera allouée au d. Legrand en ses comptes. - Tout ce que dessus les d. habitans ont voulu, promys et juré tenir sans y contrevenir, à quoy ils ont été par M. le Sénéchal de la d. court de Châteaubriant jugés et condampnés de leur consantement.
Faict en la dicte auditoire, le vingt-huictième jour de septembre après midy mil seix cens troys, avecq les seings des d. habitans qui scavent signer ; celuy de missire Jan Hubert, prestre, vicaire du doyen du d. Châteaubriant, à requeste des autres qui ne scavent signer.