Janvier 2023 : Cet ouvrage vient d'être réédité, en tirage à la demande. Il s'agit d'une nouvelle édition entièrement recomposée, identique à l'édition originale, et non d'un fac-similé de mauvaise qualité. L'ouvrage de 370 pages est disponible en grand format (18x25cm) en version brochée (couverture souple), en version reliée (couverture rigide), ou bien en 4 petits fascicules à prix étudié, reprenant chacun une des quatre grandes parties de l'ouvrage). Une version Kindle est également disponible.

L'objectif de cette réédition était uniquement de proposer une lecture plus facile et agréable, et pour cela, l'ouvrage a entièrement été remis en page. Pour aider le lecteur à actualiser ses connaissances, une bibliographie mise à jour a été ajouté.

Châteaubriant, baronnie, ville et paroisse



Accueil
Notes

et pièces justificatives




Lettres patentes de François Ier, duc de Bretagne,
1er octobre 1446.

Françoys, par la grâce de Dieu, duc de Bretaigne, comte de Montfort et de Richemont, à tous ceux qui ces présentes lettres verront ou orront, salut. Scavoir faisons que, comme de la part de nos amez sujets les bourgeaois de la ville de Chasteaubriant, nous est esté remontré les grandes pertes, pilleries, maulx et dommages qu’ils ont eu et soutenu le temps passé par et à l’occasion des gens de guerre, pillars et larrons qui, de longtemps ont, tant Anglois que François, continuellement fréquenté en ceste partie ; et entre autres maulx, quant laditte ville fut prinse par Jean de la Roche et ses gens, et aussi au temps du siége de Pouancé, leur convint-il moult souffrir et soustenir de dommages, ainsy que chacun peut scavoir ; et ils n’ont esté marchander hors la ville, ainsy que avoient accoustumé, car sitost qu’ils en issoint, ils étoient prins et empeschés de corps et de biens : et non obstant ce, leur convenu paier et contribuer à nos fouaigres, imposts et aydes, comme nos autres subjets ; encore leur convient-il faire guet, arrière-guet et garde de portes à ladite ville, ce que n’avoint pas accoustumé faire, et n’y a bonnement qui en porte la charge que eux-mêmes ; et pour les très-grandes et greveuses charges que en ceux et plusieurs autres manières leur convient porter, grande partie d’iceux habitants ont laissé et veulent délaisser laditte ville, car plus n’y pourroint fournir, si par nous, de nostre grace, ne leur est donné provision et remède convenable, humblement le requérant : Nous, considérant ce que dit est, affin mesme que laditte ville soit par ce moyen peuplée et habitée, ainsi qu’il est expédient et nécessaire pour la sûreté et garde d’icelle, et pour autres justes causes et considérations à ce nous mouvant, avons aujourd’huy de nostre certainne science et grace spéciale, iceux nos subjets, bourgeois, manans et habitans de ladite ville close de Chasteaubriant, et ceux qui pour le temps à venir y demeureront et habiteront, franchis, quittés et exemptés, et par ces présentes franchissons, quittons et exemptons de tous fouaiges, tailles et subsides qui de par nous ou nos successeurs seront doresnavant mis et ordonnés à lever en nostre pais ; voulons qu’ils en soint désormais ou temps à venir francs, quittes et exempts, sauf à contribuer à nos aydes, en leur endroit, quand le cas le requerera, selon ce que font les autres villes de nostre duché. Et partant, avons rabattu et déchargé, rabattons et déchargeons par ces présentes du nombre des feux de la paroisse de Saint-Jehan-de-Béré, dont les diz habitans sont paroissiens, trente-quatre feux à quoy iceux habitans avoint accoustumé contribuer, selon que par enqueste sur ce faite nous a esté rapporté et sommes informez. Si mandons, etc……. Donné à Champtocé, le premier jour d’octobre, l’an de grâce mil IIIIe XLVI. Ainsy signé par le duc de sa main. Et sur le reply est écrit par le duc, de son commandement et en son conseil, etc…….

Signé : GODART.




Fondation de la chapelle au Duc, près Châteaubriant,
17 février 1483.

François, par la grâce de Dieu, duc de Bretagne, comte de Montfort, de Richemont, d’Estampes et de Vertus, à tous ceux qui, ces présentes lettres verront, salut.

Comme nous, considérant les grâces qu’il a pleu à Dieu, nostre créateur, nous faire, desquelles par condigne regraciation, ne pourrions et ne sçaurions les recognoistre, aussi que les choses mondaines et terriennes sont non durables, ains sont fragiles, transitoires et de nulle estimation, au regard des choses spirituelles et celestielles qui sont permanentes et perdurables, désirant départir des biens temporels qu’il a pleu à Dieu nous donner et distribuer, faire amutation en bien spirituels, prières et oraisons pour le salut et rédemption de nos âmes, et de nos prédécesseurs et successeurs, et soit ainsi que puis naguère. Nous, meuz de singulière dévotion, avons faict faire construire et édifier une chappelle près les forbourgs de Chasteaubriant à l’honneur et révérence de Dieu omnipotent, de la glorieuse Vierge Marie et de monsieur sainct Sébastien, laquelle désirons estre consacrée et dédiée au service divin ; et pour l’entretenement perpétuel d’iceluy service et maintenance de la dicte chappelle enbailler et assigner donation et fondation. Scavoir faisons que nous, pour les dictes causes et autres, à ce nous mouvant, avons en la d. chappelle doté et fondé, dotons et fondons par ces présentes, une chappellenie perpétuelle à la charge du service et célébration de cinq messes par chacune septmaine à yestre dictes et célébrées pour le tems à venir par ung chappelain, en dons suffisants, qui se tiendra et résidera en la d. ville de Chasteaubriant a la expresse réservation et retention que nous avons faicte et que nous faisons du droict de patronnage, et que le chappelain d’icelle chapelenie sera, dès à présent et en temps à venir perpétuellement par nous et nos successeurs, ducs et princes de Bretaigne, chacun en son temps, présenté en fois et quant elle vacquera, soit par dite permutation, resignation, cession ou autrement en quelque manière que ce soit, à révérend père en Dieu l’évesque de Nantes, et à ses successeurs évesques du dict lieu, chacun en son temps, auxquels en appartiendra l’institution, collation et toutes autres dispositions. Quelles messes seront dictes et célébrées, savoir est : une messe au dimanche, de l’office du temps ou du jour ; le mardy, de requiem ; le mercredi, de sainct Sébastien ; le vendredy, de l’office de la passion ; et le samedy, de Nostre-Dame. Pour la fondation de laquelle chappelainie, avons pour nous et nos successeurs donné et octroyé, donnons et octroyons par ces dictes présentes, la somme de soixante livres monnoie en annuelles et perpétuelles rentes. Quel nombre de soixante livres de rentes avons assigné et assignons à estre payées et continuées, par chacun an au temps à venir, par les quartiers de l’an et dedans le dernier temps qui sera la fin du d. quartier, à commencer le premier jour d’apvril prochain venant, sur les deniers et revenus de nostre rente ordinaire de Rennes, par notre receveur ordinaire du d. lieu, au chappelain d’icelle chappelainie. Quels deniers et revenus de notre recette ordinaire avons ypotéqué et ypotéquons au paiement et confirmation perpétuelle dudict nombre de soixante livres de rente, jusqu’à ce que ayons faict assiette desdites soixante livres de rente par héritage en nostre conté de nantes, ce que nous et nos successeurs pourront faire à la fois et quand bon nous semblera, en priant et requérant, prions et requérons révérend père en Dieu, notre bien amé et féal et conseiller Pierre (Duchaffault), à présent évesque de Nantes, ou ses vicaires en spirituel, de créer et eriger la dicte chappelennie en bénéfice perpétuel du droit de patronage et présentation, et soubz les d. retention, réservation, et à ce y mettre et adjouster son décret et assentiment, et dès à présent, à icelle chappellenie ainsi crée et érigée en bénéfice perpétuel comme dict est ; avons obtenu. Avons présenté et présentons au dict évesque de Nantes ou à ses dicts vicaires en spirituel notre bien amé et féal chappelain messire Jan Aulbin, en leur priant et requérant estre notre première présentation retenue, et admise, et en vertu d’icelle conférée et…. de la dicte chappelainie avecques ses dépendances et appartenances, ledict Aulbin notre chappelain et icelui mettre ou faire mettre, anduire en plénière possession réelle et corporelle, gouvernement et administration d’icelle chappelle et chappelainie érigée et fondée comme devant est dict, et ainsi que en tel cas est requis et accoustumé de faire, etc. Mandant et mandons par ces mesmes présentes à nostre receveur ordinaire de nostre recette de Rennes qui à présent est, et à ceux qui pour le temps à venir le seront, payer et compter à iceluy messire Jan Aulbin, chappelain de la dite chappelainie, et à ses successeurs, chappelains d’icelle, ledit nombre de soixante livres monnoys par les quartiers de l’an, ainsi qu’ils adviendront et suivront en la forme devant dicte, sur les deniers de nostre recette et à commencer dedans et avant le fin et révolution des trois mois qui commenceront aux premiers jours d’apvril prochain venant, sans y faire faulte ni difficulté, nonobstant quelconques autres charges ou assignations qui ont esté ou pourraient estre mises, et assignons sur les deniers de nostre dicte recette ordinaire de Rennes et rapportant le vidimus de ces d. présentes en forme autanticque, en la chambre de nos comptes, auquel ainsi retenu voulons estre foy adjoustée, comme à ce présent original avecq quictance pertinente du dict Aulnin et aultres chappelains de la dicte chappelle de la dicte somme de soixante livres par chacun an, et ce que nos dits receveurs et chacun respectivement en aura payé sera à chacun d’eulx et comme à lui appartiendra alloué et passé en leur mise et descharges de leurs comptes quand… par nos bien amez et féaulx conseillers les gens de nos comptes auxquels mandons et chargerons expressément aux fins des d., sans reffus ni difficultés, car tel est nostre plaisir nonobstant quelconques mandements, estaz des finances, défenses, réservations ou autres choses faictes ou à fairre au contraire. Et pour ce que la dicte chappelle est de magnificque et somptueux édifice, et que les chappelains d’icelle ne pourroinct du tout l’entretenir et maintenir en dues réparations, eu égard au grand de la fondation d’icelle, nous voullons et entendons que nous et nos successeurs, chacun en son temps, entretiendront et maintiendront la d. chapelle en réparations, fors seulement de couverture d’icelle chapelle et du pavé du dedans de la dicte église que les chappelains seront tenus faire sur les deniers de la fondation, oblations et revenus de la d. chappelle ou chappelainie, sinon ou en cas que par fouldre ou tempestre de temps la d. chappelle seraict du tout descouverte et la charpenterye rompue, auquel cas voullons et entendons aussi que nous et nos successeurs semblablement soyons tenus, chacun en son temps, la réparer et faire recouvrir. En témoins de ce, nous avons signé ces présentes et faict sceller de nostre scel en laz de soie et cire verte. Donné en nostre chastel de Nantes le dix-septième jour de febvrier l’an mil quatre cens quatre vingt et troys. Et par ce que nous avons faict garnir les vitres de la d. chappelle de grilles de fil d’archal par le dehors pour la préservation d’icelles, est et sera tenu le chappelain de la d. chappelainye perpétuellement maintenir et entretenir la dicte chappelle de toutes réparations sur le revenu de la dicte fondation, oblations et autres revenuz d’icelle, sans que le duc ny ses successeurs y soient tenuz en aucune manière pour le temps à venir, fors ès cas de fouldre et de tempeste, comme est devant déclaré. Donné comme dessus. Ainsy signé Francoys et Guéguen ; et sur le registre, par le duc, de son commandement. Guéguen, et scellé de cire verte à riban de soye verte.







Compteur