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Châteaubriant, baronnie, ville et paroisse



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Chapitre IV (suite)




Cette organisation, née spontanément de l'accord unanime des bourgeois et des représentants de l'autorité seigneuriale, fonctionna paisiblement durant sept ans. Nous en avons la preuve dans plusieurs procès-verbaux sous les dates du 27 juin 1591 et du 16 septembre 1593.

On ne saurait rien voir de plus primordial et de plus naïf que la première de ces pièces :

« Lesdits bourgeoys et habitants ayant meurement délibéré sur l'élection de leur procureur-sindic et fait receuillir les voix par maistre Macé Carys qui, pryé de ce faire, se serait levé et allé par les rangs pour en faire son rapport à la dicte assemblée où il a rapporté la pluralité des voix estre donnée à maestre Françoys Aubin l'aisné, sieur de la Confordière, lequel a allégué et dict ne pouvoir exercer la dicte charge pour plusieurs raisons quil a proposées. Néanmoins lesquelles, luy a esté faict commandement par le sieur de la Courtpéan et prière de l'assemblée de prendre et accepter la dicte charge. Ce qu'il a faict, ne pouvant ny voullant contredire auxd. Commandements et prières avecq promesse que lui a faict l'assemblée pour tout le corps de communaulté de ceste ville de le faire jouyr plainement et paisiblement des droicts, franchises et exemptions qui eschéent aud. Estat suyvant l'érection d'icelly. De laquelle érection ledict procureur-sindic a requis coppye lui estre adjugée et insérée au papier du greffe de ceste maison de ville et communaulté pour y avoir recurs, et foy y estre adjoutée comme à l'original. Ce que luy a esté accordée.

Aussy, ont les dicts bourgeoys et habitans choysi, nommé et institué pour greffier de leur communaulté et maison de ville le dict maistre Pierre Huet, notaire royal, et Françoys Aubin le jeune pour son substitut et commys en son absence, lesquels ont juré se porter bien et fidellement en la dicte charge parce qu'ils jouyront des dicts droicts de franchise et exemptions de toutes tailles et subcides. Ce que leur a esté accordé.

Fait et arrêté en la maison commune des bourgeoys et habitans de la ville de Chasteaubriant le jeudi vingt-septième jour de juing mil cinq cent quatre vingts onze. »

Dans la seconde pièce, on remarquera que l'élection annuelle du procureur-syndic tendait déjà à se proroger, contrairement aux status primitifs.

« Le jeudy, saiziesme jour de septembre mil cinq cent quatre vingt treize, au logys d'honorable homme Me Jan Bontemps, sieur de la Mézaizelière, licentyé aux droicts, sennechal et juge ordinaire de la court de Chasteaubriant, les bourgeoys et habitans de ceste ville de Chasteaubriant y convocquéz et assemblés en forme de corpoliticq, tant pour choisir, nommer et instituer ung d'entreulx leur procureur-sindic, au lieu et place de Me Juillien Raguydeau, leur procureur-sindic en l'an dernier, du quel l'an de sa charge et vacation est expiré, que pour adviser et délibérer à leurs aultres affaires.

» A la quelle convocquation et assemblée ont comparu et assisté escuier Jacques de Kerboudel, sieur de la Courtpéan et de la Lande, gouverneur de ceste ville et chasteau, capitaine de cent chevaux ligiers et grand provost en Bretagne. Ledict sieur Sennechal, honorables hommes Mes Françoys Aubin, sieur de la Confordière, Licentyé aux droicts, lieutenant de la court de Chasteaubriant, Macé Carys, sieur de la Hauteville, René le Senechal, sieur de la Chevallerye, ledict Me Jullien Raguydeau, sieur du Chesne Vert, Mes Françoys Aubin le jeune, sieur de l'Eveillarderye, Etienne, sieur du Breil, Paul Leduc, sieur de la Contrefordière, greffe de la cour de Chasteaubriant, Me Jan Daguyn, sieur du Clos au Potier, Angelot Nepveu, sieur de la Fraudière, Jullien Felot, sieur du Boisgarson.

» Après que ledict sieur de la Courtpéan et la compaignye ont prié le dict Raguydeau de continuer sa charge de procureur-sindic encore pour unct an dont il est saisi, a dict ne pouvoir icelle garder pour plusieurs raisons qu'il a déduictes, a été remercyé du bon et fidèle debvoir qu'il a faict en sa charge.

» Et ce faict, après avoir les bourgeoys et habitans mûrement délibéré sur l'élection de leur procureur-sindic pour la présente année, ont choisy et institué, et par les présentes nomment et instituent ledict Me Jan Daguyn, sieur du Clos au Potier, le quel a prêté le serment entre les mains de M. de la Courtpéan et promys à la compaignye bien et fidellement se porter en la charge en la quelle il a été partant reçu, avecq persmission de jouyr plainement et paisiblement des droicts, privillaiges, exemptions, franchises et immunités divers et accoustumés audict estat, tant ainsy que ont coutume le précédents sindics.

» De l'ordonnance de mon dict sieur de la Courtpéan, requeste et advis de la compaignye, le dict procureur-sindic est chargé présenter sa requeste affin d'avoir du boys en magazin pour subvenir en la nécessité et entretien des corps de garde de cecste ville. (Ainsy signé) Jacques Kerboudel, Bontemps, Aubin, le Sénéchal, Aubin, Daguyn, Nepveu, Carys, Felot. La minute est signée : Huet, notaire.

Enfin, au bout de sept ans (dit M. de la Borderie), on avisa qu'il convenait, pour assurer dans lavenir l'existence de l'établissement municipal, d'obtenir en sa faveur l'approbation de l'autorité royale. La ville de Châteaubriant tenant alors pour la Ligue, on dut s'adresser au duc de Mercoeur, qui exerçait dans notre province la puissance souveraine, au nom du parti de l'Union et en l'absence, comme le dit lui-même, d'un roi reconnu catholique. Mercoeur, en effet, par lettres patentes du 18 juin 1594, auorisa, pour le passé et l'avenir, l'existence de la maison de la ville de Châteaubriant. Voici le texte :

» Philipps-Emmanuel de Lorraine, duc de Mercoeur et de Penthièvre, pair de France, prince du Saint-Empire et de Martigues, gouverneur de Bretaigne, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Les bourgeois et habitans de la ville de Chasteaubriant nous ont fait remontrer et entendre qu'encores que leur ville soit frontière du pays et limytrophe d'Anjou, ilz n'ont néantmoins aucun privileige de s'assembler en maison commune pour deliberer des afaires qui y survienent, comme il seroit bien requis. Et pour ce que par cy devant, dès le commancement de la guerre, les dictes afaires leur seroient de beaucoup acreues, tant pour satisfaire à plusieurs commissions et mandemens que leur avyons fait et faisons de plusieurs et diverses choses urgentes et célées qui se presentoyent d'ocurent ordinairement, ilz auroint, veu ceste necessité, advisé de prendre lieu pour s'assembler en forme de maison comune de ville, a certains jours et heures assignées, pour délibérer des dictes afaires, où afin d'y pourveoir des officiers municipaux, tant pour la proposition et poursuitte d'icelles en la dicte maison comune et ailleurs, ils auroynt eleu par entr'eux ung procureur scindicq, et pour raporter leurs délibérations et autres choses en dépendantes ung grefier d'icelle maison ; ausquelz, pour la multiplicité des afaires à quoy les dictes charges sont sufizantes des les ocuper et pour le service qu'ils feroyent en l'exercice d'icelles au publicq, ilz leur auroyent accordé certains privileiges, franchises et immunitez, et d'iceulx promys les faire joyr tant et sy longuement qu'ilz feroyent et exerceroyent les dictes charges. Depuys laquelle délibération, advis, et election des dictz procureur scindicq et grefier, ils auroyent enceste façon de maison commune pourveu à ce qu'il se seraoit présenté et qu'il leur auroit esté mandé pur le bien et service de ceste province et de la communauté de ladicte ville, soubz l'obéissance du party de la Saincte Unyon de Catoliques; dont ilz nous ont requis et suplyé les auctoriser et leur permettre la continuation d'icelle et desdictz privileiges. Sur quoy ayant considéré que ladicte ville de Chasteaubryant est, comme dict est, frontière de ce dict pays de Bretagne et limytrophe d'Anjou, et qu'en icelle, à ceste ocasion y survient le plus souvent et ordinairement plusieurs afaires d'importance pour le bien et service de ladicte province, lesquelles il est besoin traiter par advis et délibération pour les résoudre et exécuter comme il appartient : A ces causes, en vertu de nostre pouvoir en l'absence d'un roy recogneu catolique, nous avons authorisé et autorisons par ces présentes lesdictz bourgeois et habitans de Chasteaubriant de leurs assemblées et tout ce qui a esté par eux fait, délibéré et exécuté en ladicte maison commune, ensemble l'élection desdictz procureur-scindicq et grefier de leur dicte ville, privileiges, et immunitez qu'ilz leur ont baillez et accordez. Auquelz habitans il est et sera permys continuer doresnavant ladicte forme de s'assembler comme par le passé, avec lesdictz privileiges, franchises et immunitez (q'ilz ont baillez et accordez) à leur dictz procureur scindicq et grefier de ville, tels et semblables que les officiers des autres villes et communnautez de ceste province ont acustumé d'avoir : pryant Messieurs de la court de parlement de ce dict pays faire publyer ces présentes et registrer au greffe de ladicte court et de l'effet d'icelles faire jouyr entyèrement lesdicts bourgeois et habitans, tant pour le passé que pour l'advenir, sans aucun empeschement, attendu que ce qu'ilz en ont fait a esté pour le service dudict party de l'Unyon et bien de ceste province, auquel ils se sont tousjours monstrez fort afectionnez, et que, pour l'advenir, ladicte ville estant, comme elle est, frontière de ce dict pays et limytrophe d'Anjou, mérite bien, pour les afaires que (sic), à ceste occasion y survyennent, d'avoir une maison comune, ou iceux bourgeois et habitans se puissent assembler pour traicter et délibérer lesdictes affaires, avec les oficiers requis et nécessaires pour la proposition et rapport d'icelles. Donné à Nantes le XVIIIe jour de juin, l'an mil cinq cent quatre vingt quatorze (Signé) Phe.  Emmanuel de Lorraine. (Et plus bas), Par Monseigneur, Gallinier. (Original en parchemin. La signature du secrétaire et le sceau ont été enlevés, et le parchemin déchiré en cet endroit.) »







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